Art. 1245, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L3103LWT
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Appel d’une décision désignant un tuteur : obligation pour le juge de recueillir les sentiments du majeur protégé » / brèves / lexbase droit privé n°934 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification de la procédure au service des personnes protégées ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : La responsabilité du fait des produits défectueux / TITRE « La notion de produit » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « L'appel des décisions du juge des tutelles (et des délibérations du conseil de famille) » Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « L'appel des décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables (et des délibérations du conseil de famille) » Abonnés
Cite Art. 432, Code civil
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.