Art. 1244, Code de procédure civile
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L3104LWU
Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Appel d’une décision désignant un tuteur : obligation pour le juge de recueillir les sentiments du majeur protégé » / brèves / lexbase droit privé n°934 du 9 février 2023 Abonnés
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Cité par Art. 1261, Code de procédure civile
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