Art. 1237, Code de procédure civile
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L3972IC4
La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable / TITRE « Le conseil de famille des majeurs en tutelle » Abonnés
Cite Art. 457, Code civil
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