Art. 1230, Code de procédure civile
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Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Modification par le tuteur des bénéficiaires d’une assurance vie souscrite par la personne protégée : quid de l’absence de notification de la décision au bénéficiaire initial ? » / brèves / lexbase droit privé n°885 du 25 novembre 2021 Abonnés
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Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / TITRE « Les décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables » Abonnés
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Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / synthèse Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / synthèse Abonnés
Cité par Art. 1228, Code de procédure civile
Cité par Art. 1250, Code de procédure civile
Cite Art. 502, Code civil
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