Art. 1214, Code de procédure civile
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L3120LWH
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification de la procédure au service des personnes protégées ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / TITRE « Les dispositions générales afférentes aux règles procédurales relatives aux mesures judiciaires de protection des mineurs et des majeurs vulnérables » Abonnés
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Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / synthèse Abonnés
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