Art. 1213, Code de procédure civile
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L3121LWI
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
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Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / synthèse Abonnés
Cité par Art. 1229, Code de procédure civile
Cite Art. 217, Code civil
Cite Art. 397, Code civil
Cite Art. 417, Code civil
Cite Art. 459, Code civil
Cite Art. 469, Code civil
Cite Art. 483, Code civil
Cite Art. 484, Code civil
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