Art. 1204, Code de procédure civile

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L8696LC3

Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :

1° Le requérant ;

2° Les parents du mineur ;

3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;

4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;

5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.

Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.

Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.

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