Art. 1200-1, Code de procédure civile
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L4799ICQ
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Entrée en vigueur des mesures relatives au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2009 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés
Cite Art. 375, Code civil
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