Art. 1199-3, Code de procédure civile
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L3771LH7
La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Droit de visite médiatisé des parents d’un enfant placé : rappel de l’obligation du juge des enfants de définir la périodicité du droit de visite accordé » / brèves / le quotidien du 17 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Droit de visite médiatisé du parent d’un enfant placé : obligation du juge des enfants de définir la périodicité du droit ! » / brèves / lexbase droit privé n°830 du 2 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Le droit de visite des parents d’un enfant placé : droits et devoirs du juge des enfants » / jurisprudence / lexbase droit privé n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Assistance éducative : subtilités de mise en œuvre des règles de fixation, par le juge des enfants, des conditions d’exercice des droits de visite simple ou médiatisé des parents » / brèves / lexbase droit privé n°811 du 30 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « L'exercice de l'autorité parentale en matière d'assistance éducative » Abonnés
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