Art. 1010, Code de procédure civile
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L0174IP7
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Irrecevabilité d'une QPC sans respect du formalisme y relatif » / brèves / le quotidien du 19 août 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal » / brèves / lexbase droit privé n°488 du 7 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rapport annuel 2010 de la Cour de cassation : suivi des suggestions de réforme en matière de procédure civile » / brèves / lexbase droit privé n°438 du 5 mai 2011 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Le pourvoi en cassation / TITRE « Le délai du pourvoi » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Le pourvoi en cassation / TITRE « Quelques incidents » Abonnés
Cité par Art. 1023, Code de procédure civile
Cité par Art. 621, Code de procédure civile
Cité par Art. 992, Code de procédure civile
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