Art. 1419, Code de procédure civile

Art. 1419, Code de procédure civile

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L2061LE3

Devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

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