Art. R472-11, Code de l'urbanisme
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L1206NDZ
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés aux articles R. * 424-2 et R. 424-2-1 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « Le principe de l'autorisation des remontées mécaniques » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements spécifiques aux zones de montagne / TITRE « Les conditions de délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux » Abonnés