Art. R424-2-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L1662NDW
Par exception aux a et b de l'article R. * 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « L'enregistrement des demandes de permis de construire et des déclarations préalables » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables / TITRE « Les notifications relatives au délai » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme / TITRE « Les décisions implicites de rejet » Abonnés