Art. R*423-42, Code de l'urbanisme
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L2590MK7
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
b) Les motifs de la modification de délai ;
c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.
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CE 1/6 SSR., 23-10-2013, n° 344454, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 29-03-2017, n° 392940, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 22-10-2018, n° 400779, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés