Art. R122-5, Code de l'urbanisme
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Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités.
Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions de l'article L. 122-5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article.
CE 5/6 ch.-r., 26-06-2019, n° 414931, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 12-07-2019, n° 417177 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 01-03-2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés