Art. L461-1, Code de l'urbanisme
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L5294M9X
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d'une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu'à l'échéance de leur autorisation.