Art. L441-5, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L4692NCR
Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La loi du 26 novembre 2025, de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, panorama raisonné » / textes / lexbase public n°779 du 10 décembre 2025 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements / TITRE « Les dispositions générales relatives aux aménagements » Abonnés