Art. L433-1, Code de l'urbanisme
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L0990MMM
Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
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CE 1/6 SSR., 18-02-2015, n° 385959, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Marseille, 1ère, 20-04-2015, n° 13MA01618 Abonnés
CAA Bordeaux, 1ère, 29-09-2016, n° 14BX03701 Abonnés