Art. L331-1, Code de l'urbanisme
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L1454MD9
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
CE 2 ch., 08-02-2019, n° 422007 Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 19-12-2019, n° 419800, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 10 ch., 20-05-2021, n° 440162 Abonnés