Art. L327-3, Code de l'urbanisme

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L4764NCG

L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au chapitre Ier du présent titre ou à l'article L. 5312-1 du code des transports peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ou l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l'article L. 5312-3 du code des transports.

Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :

1° Toute action ou opération d'aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;

2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements.

3° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national.

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