Art. L324-2, Code de l'urbanisme
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L4747NCS
L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, l'arrêté est pris conjointement par les représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.