Art. L321-3, Code de l'urbanisme
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L1314LDZ
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les 40 ans de la loi « Littoral » - Questions à Éric Naim-Gesbert, Professeur de droit public, Université Toulouse-Capitole » / questions à... / le quotidien du 28 janvier 2026 Abonnés