Art. L151-36, Code de l'urbanisme
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L4729NC7
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de huit cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
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CE 1 ch., 22-06-2022, n° 456445 Abonnés
TA Montpellier, du 13-07-2022, n° 1905910 Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 10-10-2022, n° 452955, publié au recueil Lebon Abonnés