Art. L123-24-2, Code de l'urbanisme

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L4668NCU

I.-Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible avec ou, le cas échéant, conforme au schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense en application de l'article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.

II.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département considère que l'un des documents mentionnés au I n'est pas compatible avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou à l'établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité d'une mise en compatibilité et ses motifs.

Dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l'Etat dans le département s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 et L. 153-36 à L. 153-44.

A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du document d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue aux III à VIII du présent article.

III.-L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

Le représentant de l'Etat dans le département analyse les incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à l'autorité environnementale.

L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l'Etat dans le département pour permettre l'adoption du document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

IV.-Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale.

V.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

VI.-A l'issue de la procédure de participation du public, le représentant de l'Etat dans le département en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois.

VII.-Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

VIII.-Le document mis en compatibilité avec le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article.

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