Art. L123-19, Code de l'urbanisme
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L2412KI8
Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
CE 3/8 SSR, 12-03-2010, n° 312108, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 SSR., 02-08-2011, n° 334287, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 30-12-2020, n° 432539, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés