Art. D215-11-1, Code de l'urbanisme
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L6172M9H
Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;
2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .