Art. R311-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2132I74
La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
Cass. civ. 3, 06-04-2022, n° 21-11.108, F-D, Rejet Abonnés