Art. R131-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2079I77
Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à l'enquête parcellaire.
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « La multiplicité potentielle des arrêtés de cessibilité pour un même propriétaire » / jurisprudence / lexbase public n°703 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité par Art. R521-26, Code de l'énergie
Cité par Art. R1251-2, Code des transports
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