Art. L311-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7982I4E
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021 » / chronique / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
CA Paris, 4, 7, 28-03-2024, n° 23/00143 Abonnés
CA Paris, 4, 7, 12-09-2024, n° 23/03347 Abonnés