Art. L1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7928I4E
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
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CE 6 ch., 22-06-2016, n° 388276 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 22-10-2018, n° 411086, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 13-03-2019, n° 418994, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés