Art. R592-90, Code de l'environnement
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L1307NDR
Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Chacune de ces instances désigne en son sein un secrétaire adjoint et son suppléant parmi les représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour la durée du mandat des membres de l'instance.
Après chaque séance, il est établi un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats et le détail des votes.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
A défaut de contreseing, le procès-verbal établi par le secrétariat de séance contient au moins le résumé des délibérations des instances de dialogue social et la décision motivée du président de l'autorité sur les propositions faites lors de la séance au titre des procédures individuelles.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres des instances de dialogue social au cours de la séance suivante.
Le procès-verbal approuvé est affiché ou diffusé par le secrétaire adjoint de l'instance de dialogue social en cause, selon les conditions et modalités précisées par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.