Art. R592-85, Code de l'environnement
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L1302NDL
Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport qui est présenté devant celle-ci est communiqué à la formation spécialisée.