Art. R592-59, Code de l'environnement
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L1450ND3
Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.