Art. R592-57, Code de l'environnement
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L1448NDY
Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 592-12 exerçant leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou placées en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, ainsi que la part respective de femmes et d'hommes, sont appréciés aux dates et dans les délais prévus aux article R. 252-6 et R. 252-7 du code général de la fonction publique.