Art. R592-55, Code de l'environnement
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L1446NDW
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique sont déterminées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, et après avis de la formation plénière du comité social d'administration.
En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du président de l'autorité au moins trois mois avant la date de l'élection.