Art. R592-49, Code de l'environnement

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L1441NDQ

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 :
1° Par dépouillement, au niveau du ou des sites au titre desquels la formation locale a été instituée, des suffrages recueillis lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de l'autorité ;
2° Ou si la formation locale n'était pas instituée lors de l'élection mentionnée au 1° du présent article, après consultation, selon les modalités prévues par le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, du personnel exerçant son activité dans le ou les sites au titre desquels cette formation est instituée ;
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par décision du président de l'autorité. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.

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