Art. R592-40, Code de l'environnement
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L1278NDP
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 592-12-1, après consultation de la formation plénière du comité social d'administration, une formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en complément de la formation spécialisée, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un ou plusieurs sites de l'autorité eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux, au nombre des travailleurs y exerçant leur activité ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.