Art. R592-110, Code de l'environnement
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L1322NDC
Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.