Art. R592-103, Code de l'environnement

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L1292ND9

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214-42 du code général de la fonction publique ;
2° De la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214-51 du code général de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 254-75 à R. 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces représentants.

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