Art. R592-101, Code de l'environnement
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L1318ND8
Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.