Art. R562-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L0089LRQ
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
CAA Marseille, 7e, 09-06-2015, n° 13MA04756 Abonnés
CAA Marseille, 7e, 17-06-2019, n° 17MA00694 Abonnés