Art. R543-14, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L8401NBR
Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.