Art. R541-246, Code de l'environnement
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L1769NB7
Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R. 541-240 tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 511-7 du code de la consommation les éléments permettant de justifier le calcul réalisé.