Art. R515-46, Code de l'environnement
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L0806ND9
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat des départements concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.