Art. R422-42, Code de l'environnement
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L2487LUN
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
CAA Nancy, 4e, 19-10-2009, n° 08NC00055 Abonnés
CE 1/6 SSR., 25-06-2012, n° 335169, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 08-07-2015, n° 388370 Abonnés