I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
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