Art. R411-10, Code de l'environnement
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L1140KKG
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
TA Grenoble, du 16-07-2015, n° 1406681 Abonnés
CAA Marseille, 5e, 31-05-2024, n° 23MA00806 Abonnés