Art. R214-109, Code de l'environnement
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L4317H9R
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
CAA Lyon, 1ère, 09-11-2010, n° 09LY00424 Abonnés
CE 1/6 SSR., 11-12-2015, n° 367116 Abonnés
CAA Lyon, 3e, 14-05-2025, n° 23LY00401 Abonnés