Art. R181-38, Code de l'environnement
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L0555MNU
Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.
Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.
CAA Bordeaux, 5e, 28-09-2021, n° 19BX04539 Abonnés
CAA Nantes, 2e, 12-07-2024, n° 22NT01245 Abonnés
TA Orléans, du 10-10-2024, n° 2201511 Abonnés