Art. R123-2, Code de l'environnement
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L0759ISW
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
CE 1/6 SSR., 13-07-2007, n° 298772, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 15-12-2015, n° 374027, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 16-07-2020, n° 430518 Abonnés